Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1995 et 12 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par NANTES HABITAT, Office Public d'Habitation à Loyer Modéré (OPHLM) de la ville de Nantes, dont le siège est ... ; NANTES HABITAT demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 9 juin 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1992, rejetant la demande formulée par Mme X... tendant à l'annulation d'une décision en date du 30 juin 1992, par laquelle le directeur de l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique a refusé de lui verser les rappels de supplément familial de traitement, et, d'autre part, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes, NANTES HABITAT a formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision rendue le 9 juin 1995 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 149 339 ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 2 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par une ordonnance en date du 23 juin 1993, Mme Sylviane X..., a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1992 par laquelle le directeur de NANTES HABITAT a refusé de lui verser les rappels de supplément familial de traitement auxquels elle prétendait avoir droit ;
Considérant que par la décision susmentionnée en date du 9 juin 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement attaqué et la décision "du directeur de l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique" ; qu'en réalité la décision attaquée était celle du vice-président de l'O.P.H.L.M. NANTES-HABITAT ; qu'ainsi, la décision susvisée du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux intéressés et qui, par application de l'article 7 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée ;
Article 1er : A l'article 1er du dispositif de la décision en date du 9 juin 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, les mots "du directeur de l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique" sont remplacés par les mots "du vice-président de NANTES-HABITAT". A l'article 2, les mots "à l'office public d'aménagement et de construction de Loire-Atlantique" sont remplacés par les mots "à NANTES-HABITAT".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à NANTES HABITAT, à l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique à Mme X... et au ministre de l'intérieur.