La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°145781

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mars 1998, 145781


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice ; elle demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 1992 qui a annulé l'arrêté du 4 mai 1992 par lequel le maire avait promu Mme Roselyne X... au grade d'adjoint administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1

982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligat...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice ; elle demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 1992 qui a annulé l'arrêté du 4 mai 1992 par lequel le maire avait promu Mme Roselyne X... au grade d'adjoint administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 88-551 du 6 mai 1988 fixant les modalités exceptionnelles d'accès au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 seul applicable à la date de l'arrêté attaqué, relatif à la fonction publique territoriale, les agents administratifs territoriaux ne peuvent être nommés adjoints administratifs territoriaux en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que s'ils ont accompli dix ans de service effectif dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 3 août 1988, Mme Roselyne X..., aide-documentaliste, a été intégrée, à compter du 1er janvier 1988, en qualité d'agent administratif qualifié avec une ancienneté de quatre ans ; que le décret précité du 20 septembre 1990 ne permettait pas de prendre en compte, pour l'appréciation des services effectifs accomplis en vue de l'intégration en tant qu'adjoint administratif territorial des services accomplis en qualité d'agent de bureau ; que, dès lors, Mme X... ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme ayant accompli à la date du 1er mai 1992 dix ans de services dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; que, par suite l'arrêté en date du 4 mai 1992 par lequel le maire de Hyères a promu Mme X... au grade d'adjoint administratif territorial à compter du 1er mai 1992 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 29 décembre 1992, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de cette commune en date du 4 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HYERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES, à Mme Roselyne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145781
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987
Décret 90-830 du 20 septembre 1990
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 145781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145781.19980311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award