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11/03/1998 | FRANCE | N°137859

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 137859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1992 et 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X... et pour M. Daniel X..., demeurant au lieu-dit "Darcey", à Venarey-les-Laumes (21150) ; M. et Mme NOCQUART et M. Daniel X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 28 mars 1989 du préfet de la Côte d'Or leur accordant l'indemnité annuelle de cessation d'activité

laitière en tant que celles-ci n'ont pas pris en compte l'intégr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1992 et 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X... et pour M. Daniel X..., demeurant au lieu-dit "Darcey", à Venarey-les-Laumes (21150) ; M. et Mme NOCQUART et M. Daniel X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 28 mars 1989 du préfet de la Côte d'Or leur accordant l'indemnité annuelle de cessation d'activité laitière en tant que celles-ci n'ont pas pris en compte l'intégralité de la quantité de référence laitière afférente à leur exploitation ;
2°) annule dans cette mesure ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 du conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 87-278 modifié du 21 avril 1987 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Bernard X... et M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé le 18 janvier 1989 auprès du préfet de la Côte d'Or une demande d'indemnité de cessation d'activité laitière ; qu'à la date de cette demande leur exploitation était constituée à la fois de terres dont ils étaient propriétaires et de terres dont ils étaient locataires en vertu de baux les liant aux époux Y... ; que les époux Y... ont résilié ces baux respectivement le 23 février 1989 avec effet au 31 décembre 1991 et le 17 mars 1989 avec effet au 1er octobre 1991 ; que par des décisions du 28 mars 1989, le préfet de Côte d'Or a accordé aux requérants une indemnité de cessation d'activité laitière dont le mode de calcul excluait la quantité de référence correspondant aux terres dont ils étaient locataires à la date de leur demande et pour lesquelles il s'étaient vus entre-temps notifier congé ; que les intéressés contestent le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 mars 1992 rejetant leur demande d'annulation des décisions susanalysées en tant qu'elles n'ont pas pris en compte l'intégralité de la quantité de référence laitière afférente à leur exploitation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; que le tribunal administratif de Dijon n'avait pas l'obligation, avant de se prononcer sur le litige relatif à l'indemnité de cessation d'activité laitière qui lui était soumis, d'attendre la solution donnée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châtillon-sur-Seine au litige portant sur la résiliation des baux liant les requérants aux époux Y... ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité pour ne pas avoir sursis à statuer ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision du 28 mars 1989 du préfet de la Côte d'Or :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 1987 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa du règlement (C.E.E.) n° 857-84 qui s'engage à abandonnerde façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret" ; que selon l'article 4 du même décret : "Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;

Considérant que l'article 7, alinéa 1er du règlement (C.E.E.) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; qu'il résulte de l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 de la commission du 3 juin 1988 que les règles relatives au transfert des quantités de références en cas de vente, location ou transmission par héritage sont également applicables au cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un bail ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, préalablement à la décision statuant sur sa demande, le bail dont il est titulaire a été résilié ; que le fermier doit être regardé comme ne remplissant plus les conditions d'obtention de l'indemnité à compter de la notification du congé par le bailleur, quelle que soit la date à laquelle la résiliation produit ses effets ;
Considérant que les congés pour reprise notifiés aux requérants les 23 février et 17 mars 1989 ont été donnés sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural sans que la quantité de référence laitière correspondant à ces terres ait été mise à la disposition des producteurs sortants ; que cette quantité de référence ne pouvait donc, le 28 mars 1989, être prise en compte pour le calcul de l'indemnité qu'ils sollicitaient ; que la circonstance que les terres objet des baux n'auraient pas servi à la production laitière avant qu'ils en soient les fermiers est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 pris pour l'application de l'article 7, alinéa 1er du règlement (C.E.E.) n° 857-54 : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l'exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs établis par les Etats membres" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 juillet 1987 : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes" ;
Considérant que les requérants n'allèguent pas que les terres qu'ils louaient aux époux Y... seraient constituées de bois, landes ou étangs ou plantées de cultures pérennes au sens de l'article 3 du décret du 31 juillet 1987 ; que dès lors, le préfet de la Côte d'Or a pu légalement, en application des dispositions précitées exclure la quantité de référence correspondant à leur superficie du calcul de l'indemnité demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1989 du préfet de la Côte d'Or ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... et à M. Daniel X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à M. Daniel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 137859
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

RL Décret 87-608 du 31 juillet 1987 art. 3
Code rural L411-58
Décret 87-278 du 21 avril 1987 art. 1, art. 4, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 137859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137859.19980311
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