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09/03/1998 | FRANCE | N°183873

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 183873


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 22 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat "CATEGORIEL POLICE" ;
Vu la demande, enregistrée le 30 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par le syndicat "CATEGORIEL POLICE", dont le siège est ... et tendant à l'annulation de l'article 6 du décret n° 95-6

59 du 9 mai 1995 et de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 22 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat "CATEGORIEL POLICE" ;
Vu la demande, enregistrée le 30 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par le syndicat "CATEGORIEL POLICE", dont le siège est ... et tendant à l'annulation de l'article 6 du décret n° 95-659 du 9 mai 1995 et de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 8 octobre 1996, désignant les représentants du personnel au comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 6 du décret du 9 mai 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable, que dans le délai de deux mois ; ce délai court à la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 10 mai 1995 ; que les conclusions de la requête dirigées contre l'article 6 de ce décret n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 30 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 49 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 octobre 1996 :
Considérant que les conclusions précitées, qui ne sont pas connexes aux conclusions dirigées contre le décret du 9 mai 1995, ressortissent de la compétence du tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu d'attribuer à ce tribunal le jugement de ces conclusions ;
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le décret du 9 mai 1995 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 octobre 1996 est attribué au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat "CATEGORIEL POLICE", au préfet de la Haute-Vienne, au président du tribunal administratif de Limoges, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Décret 95-659 du 09 mai 1995 art. 6 décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 183873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183873
Numéro NOR : CETATEXT000007991354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;183873 ?
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