Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., domiciliée à Ain Chock, rue 62 n° 5, Casablanca (Maroc) et M. Roland Y..., demeurant Chemin de la Faye à Rogna (39360) ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle le consul adjoint de France à Casablanca a rejeté la demande de l'intéressée en vue d'obtenir un visa de long séjour ;
2°) condamne l'Etat à une astreinte de 200 F par jour en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 160 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le consul général de France n'aurait pas délégué sa signature au consul adjoint manque en fait ;
Considérant que pour refuser à l'intéressée un visa de long séjour en vue de son mariage avec M. Y..., ressortissant de nationalité française, l'auteur de la décision s'est fondé sur l'insuffisance de ses moyens d'existence en France ; que dès lors que les requérants n'établissent pas qu'ils étaient dans l'impossibilité de se marier dans un autre pays que la France, la mesure prise n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et méconnu par suite les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si les requérants invoquent par ailleurs la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de ladite convention, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul adjoint de France à Casablanca a refusé à celle-ci la délivrance d'un visa de long séjour ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la délivrance d'un visa de long séjour à Mme X..., sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X... et de M. Y... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de ladite loi font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme X... et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X..., à M. Roland Y... et au ministre des affaires étrangères.