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02/03/1998 | FRANCE | N°186422

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1998, 186422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS dont le siège social est 120 ancienne route de Beaujeu (69400) Arnas, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 16 janvier 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annul

ation du jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS dont le siège social est 120 ancienne route de Beaujeu (69400) Arnas, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 16 janvier 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé la reconnaissance de cinq places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, et de la décision du ministre délégué à la santé du 27 avril 1994 en tant qu'elle limite à deux places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire la capacité déclarée de ladite clinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS soutient que celle-ci est entachée d'erreur de droit car le désistement d'office ne pouvait être prononcé, alors que l'instruction était toujours en cours au moment où elle a déposé son mémoire ampliatif, auquel l'administration a répondu, et ce alors même qu'elle aurait reçu une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois ; qu'en prononçant un désistement d'office cette ordonnance la prive illégalement de son droit d'accès à la justice et est ainsi contraire au principe de valeur constitutionnelle garantissant le droit d'accès au juge et à la convention européenne des droits de l'homme quant au droit à un procès équitable ; qu'elle est entachée d'erreur de droit car le juge a estimé qu'il avait compétence liée pour prononcer le désistement d'office ; que la société n'a pas renoncé à son droit d'accès au juge ; que l'ordonnance a été rendue sur une procédure irrégulière car le juge ne pouvait pas mettre la requérante en demeure de produire un mémoire ampliatif dans un délai bien inférieur au délai de recours contentieux, et qu'elle ne pouvait être rendue d'office, en violation du principe du contradictoire, sans qu'elle en ait au préalable été informée ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186422
Date de la décision : 02/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1998, n° 186422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186422.19980302
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