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02/03/1998 | FRANCE | N°163214

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1998, 163214


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1993 du préfet de Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1993 du préfet de Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne susvisée du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention franco-algérienne : " ... b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, ... un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; ... c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent ... un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ..." ;
Considérant que M. Mohamed X... n'établit pas qu'à la date de la décision du 16 août 1993 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son certificat de résidence, il avait la qualité de commerçant ou celle de salarié ; qu'il suit de là qu'il n'était pas fondé, en tout état de cause, à demander le bénéfice du certificat de résidence qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de la convention franco-algérienne ; que la circonstance qu'il est père d'un enfant né en France le 28 octobre 1994 est, en tout état de cause, sans effet sur une décision prise le 16 août 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 2 mars 1994, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1998, n° 163214
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163214
Numéro NOR : CETATEXT000007989208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-02;163214 ?
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