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23/02/1998 | FRANCE | N°184670

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 184670


Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1997 ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les arrêtés du 25 novembre 1996 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York d...

Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1997 ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les arrêtés du 25 novembre 1996 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Hamid X... et de Mme Parissa X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité iranienne, auxquels la qualité de réfugié a été refusée par décisions du 19 janvier 1996 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 8 octobre 1996 par la commission des recours des réfugiés, se sont maintenus en France pendant plus d'un mois après que leur eurent été notifiées le 18 octobre 1996, les décisions de refus de séjour prises à leur encontre par le PREFET DE LA GIRONDE le 16 octobre 1996 ; que ce préfet a, par arrêtés en date du 25 novembre 1996, ordonné la reconduite à la frontière de M. et Mme X... en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, alors que les intéressés avaient saisi le 4 novembre 1996 l'office de protection des réfugiés et apatrides de demandes de réouverture de leurs dossiers de demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ; qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue. Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduire au dessaisissement de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article 31 bis" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéfice du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions susmentionnées n'interdît la présentation d'une demande de réouverture d'un dossier d'admission au statut de réfugié, et qu'une telle demande ouvre droit au maintien sur le territoire dans les conditions prévues à l'article 32 bis, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sauf fraude délibérée, recours abusif ou intention dilatoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs demandes de réouverture de leurs dossiers de demande d'admission au statut de réfugié, M. et Mme X... invoquaient l'arrestation de membres de leur famille ainsi que les mesures de harcèlement de certains de leurs proches, faits établis grâce à des correspondances et documents transmis par leur famille ; que ces demandes, qui faisaient état de faits nouveaux, postérieurs à la décision précitée de la commission des recours, et que celle-ci a d'ailleurs jugées recevables pour ce motif dans ses décisions de rejet du 18 avril 1997, ne pouvaient dès lors être regardées comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à des mesures d'éloignement susceptibles d'être prises à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184670
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis, art. 32, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 184670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184670.19980223
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