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23/02/1998 | FRANCE | N°167910

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 167910


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Francis X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres p...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Francis X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 84-216 du 29 mars 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ait reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris plus de deux mois avant l'enregistrement de son recours au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que ce recours serait tardif doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis refusant d'attribuer l'allocation d'insertion à M. X... :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-9 du code du travail, ont droit à une allocation d'insertion, dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de cet article : "4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement ... et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d'assurance" ; que le premier alinéa de l'article R. 351-10 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-216 du 29 mars 1984, dispose que sont admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : "2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ..." ; que, selon l'article 7 du décret, précité, du 29 mars 1984, le bénéfice de l'allocation d'insertion est ouvert aux personnes "qui s'inscrivent comme demandeurs d'emploi postérieurement au 31 mars 1984" ; que le second alinéa de l'article R. 351-10 du code précise que "l'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter ... de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : "La qualité de réfugié ou d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat" ; que, selon l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, danssa rédaction issue de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984, la carte de résident est délivrée de plein droit à "l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un étranger qui entre dans le champ des prévisions du 2° de l'article R. 351-10 du code du travail doit, pour pouvoir bénéficier de l'allocation d'insertion, se faire inscrire comme demandeur d'emploi dans les douze mois à compter de toute demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le cas échéant, de la commission des recours des réfugiés ; qu'en outre, si l'intéressé obtient la délivrance du certificat de réfugié prévu par l'article 3, précité, du décret du 2 mai 1953, qui est le titre visé par le second alinéa précité de l'article R. 351-10 du code du travail sous la dénomination de "carte de réfugié", il dispose alors d'un nouveau délai de douze mois à compter de cette délivrance pour demander son inscription comme demandeur d'emploi ; que l'attribution de la carte de résident dans les conditions prévues par l'article 15, modifié, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne fait pas naître un nouveau délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité srilankaise, entré en France en octobre 1989, a obtenu, sur sa demande, le certificat de réfugié le 8 février 1991, mais ne s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi que le 6 février 1993, alors que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article R. 351-10 du code du travail était expiré ; que le ministre du travail est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 1993 qui a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'allocation d'insertion, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que seule la délivrance d'une "carte de résident" pouvait faire courir ce délai ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance par M. X... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15, modifié, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la qualité de réfugié entraîne de plein droit, ainsi qu'il a été dit, la délivrance de la carte de résident ; que l'article 9 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, prévoit que les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée, reçoivent, de plein droit, un titre de séjour dans le cas, notamment, où ils remplissent les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance pour la délivrance de la carte de résident ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 311-3 et R. 341-2 du code du travail que, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention "salarié", un ressortissant étranger a vocation à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que M. X... n'aurait pu, du fait d'une carence de l'autorité administrative, obtenir, en temps utile, la délivrance d'un titre de séjour de salarié et son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que, du fait qu'il était dans sa dix-septième année à la date à laquelle le certificat de réfugié lui a été délivré, la condition mise à l'octroi de l'allocation d'insertion par le second alinéa de l'article R. 351-10 du code du travail lui était inopposable, faute pour lui de pouvoir légalement solliciter un titre de séjour portant la mention "salarié" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Francis X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE - Réouverture du délai de douze mois pour se faire inscrire comme demandeur d'emploi en vue de bénéficier de l'allocation d'insertion (article R - 351-10 du code du travail) - Modalités.

335-05-03, 66-10-02 Un étranger qui entre dans le champ des prévisions du 2° du premier alinéa de l'article R.351-10 du code du travail doit, pour pouvoir bénéficier de l'allocation d'insertion, se faire inscrire comme demandeur d'emploi dans les douze mois à compter de toute demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Si l'intéressé obtient la délivrance du certificat de réfugié prévu par l'article 3 du décret du 2 mai 1953, qui est le titre visé par le second alinéa de l'article R.351-10 du code du travail sous la dénomination de "carte de réfugié", il dispose d'un nouveau délai de douze mois à compter de cette délivrance pour demander son inscription comme demandeur d'emploi. En revanche, l'attribution de la carte de résident dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984, ne fait pas naître un nouveau délai.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Allocation d'insertion (article L - 351-9 du code du travail) - Allocataires - Réfugiés et apatrides (2° de l'article R - 351-10) - Admission au bénéfice de l'allocation - Conditions - Inscription comme demandeur d'emploi dans les douze mois à compter de la délivrance du certificat de réfugié.


Références :

Code du travail L351-9, R351-10, R311-3, R341-2
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 3
Décret 84-216 du 29 mars 1984 art. 5, art. 7
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1998, n° 167910
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167910
Numéro NOR : CETATEXT000008007487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-23;167910 ?
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