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23/02/1998 | FRANCE | N°163579

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 163579


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de Mlle Corinne X..., la décision du 2 juin 1992 par laquelle le délégué régional d'Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté le recours de cette dernière dirigé contre la décision du 1er avril 1992 du chef de l

'agence locale pour l'emploi "Paris Cadres III" refusant de la réins...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de Mlle Corinne X..., la décision du 2 juin 1992 par laquelle le délégué régional d'Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté le recours de cette dernière dirigé contre la décision du 1er avril 1992 du chef de l'agence locale pour l'emploi "Paris Cadres III" refusant de la réinscrire sur la liste de demandeurs d'emploi pour la période du 27 février au 1er avril 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a déféré au tribunal administratif de Paris la décision du 2 juin 1992 par laquelle le délégué régional d'Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 1er avril 1992 du chef de l'agence locale pour l'emploi "Paris Cadres III" refusant de la maintenir sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 27 février au 1er avril 1992 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 juin 1992 du délégué régional ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler la décision précitée du 2 juin 1992, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise à l'encontre de Mlle X... à la suite de son changement de domicile ; qu'eu égard au motif ainsi retenu par le tribunal, le moyen invoqué en défense par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et tiré de ce que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut avoir d'effet rétroactif, était inopérant ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est donc pas fondée à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce moyen, le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision du 2 juin 1992 :

Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la formation professionnelle et à l'emploi, le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail dispose que les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ; que le troisième alinéa du même article enjoint, notamment, aux demandeurs d'emploi "de porter à la connaissance de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI les changements affectant leur situation, susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi" et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des changements de situation qui doivent ainsi être signalés ; que le cinquième alinéa de l'article L. 311-5 prévoit que ce décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes "qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription" ; que l'article R. 311-3-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret en Conseil d'Etat n° 92-117 du 5 février 1992, énumère les changements de situation des demandeurs d'emploi qui doivent être portés à la connaissance de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et préciseque tout changement de domicile doit être signalé dans un délai de soixante-douze heures ; qu'en vertu de l'article R. 311-3-10 du même code, la méconnaissance de l'obligation de renouvellement périodique de la demande d'emploi ou de déclaration de changement affectant la situation des intéressés entraîne la cessation de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie ; qu'ainsi, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI peut constater la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi d'une personne qui ne s'est pas conformée aux prescriptions ci-dessus mentionnées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., qui était précédemment inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence locale pour l'emploi "Paris Cadres III", a fait connaître à celle-ci, le 27 février 1992, son changement de domicile ; qu'elle a ainsi satisfait aux prescriptions des articles L. 311-5 et R. 311-3-2 du code du travail ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être légalement radiée de la liste des demandeurs d'emploi en raison de son changement de domicile, alors même qu'à la suite de ce changement, elle ne s'est manifestée auprès des services de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de son nouveau domicile, à Vitry-sur-Seine, qu'à la fin du mois de mars 1992 ; que, dans ces circonstances, en refusant de maintenir Mlle X... sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période comprise entre la date ci-dessus indiquée du 27 février 1992 et celle du 1er avril 1992, à laquelle l'agence locale pour l'emploi de Vitry-sur-Seine a procédé à sa réinscription, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a fait une fausse application des articles L. 311-5 et R. 311-3-2 du code du travail ; que, par suite et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le mérite d'un autre moyen d'annulation retenu à titre surabondant par les premiers juges, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son délégué régional d'Ile-de-France du 2 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mlle Corinne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163579
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION -Motifs - Méconnaissance de l'obligation de déclaration de changement affectant la situation de l'intéressé - Absence - Personne ayant déclaré son changement d'adresse mais ne s'étant manifestée auprès de l'agence locale de son nouveau domicile qu'un mois après.

66-11-02 Un demandeur d'emploi qui a signalé son changement de domicile à l'agence locale auprès de laquelle il était inscrit, satisfaisant ainsi aux prescriptions des articles L.311-5, R.311-3-2 et R.311-3-10 du code du travail, qui prévoient les cas dans lesquels l'Agence nationale pour l'emploi peut constater la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour méconnaissance de l'obligation de déclaration de changement affectant la situation de l'intéressé, ne peut légalement être radié de cette liste en raison de son changement de domicile pour la période s'écoulant entre la date à laquelle il l'a signalé et celle à laquelle, un mois plus tard, il s'est manifesté auprès des services de l'agence locale de son nouveau domicile.


Références :

Code du travail L311-5, R311-3-2, R311-3-10
Décret 92-117 du 05 février 1992
Loi du 31 décembre 1991 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 163579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163579.19980223
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