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23/02/1998 | FRANCE | N°147609

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 147609


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE , enregistrés les 4 mai 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Maurice X..., l'arrêté du 10 juillet 1991 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé son placement d'office au Centre hosp

italier spécialisé de Digne-les-Bains ;
2°) de rejeter la dem...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE , enregistrés les 4 mai 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Maurice X..., l'arrêté du 10 juillet 1991 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé son placement d'office au Centre hospitalier spécialisé de Digne-les-Bains ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Maurice X... et du "Groupe Information Asile",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du "Groupe Information Asile" :
Considérant que le "Groupe Information Asile" a intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif de Marseille frappé d'appel par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ..." ;
Considérant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est borné, dans l'arrêté du 10 juillet 1991, par lequel il a ordonné le placement d'office de M. X... au Centre hospitalier spécialisé de Digne-les-Bains, à viser un certificat médical, établi, le 8 juillet 1991, qui, se limitant à indiquer qu'en raison de son comportement agressif, M. X... était dangereux pour lui-même et pour autrui et devait faire l'objet d'une hospitalisation en milieu psychiatrique sans son consentement, n'avait pas le caractère circonstancié exigé par les dispositions précitées de l'article L. 342 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé, sur la demande de M. X..., l'arrêté précité du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'intervention du "Groupe Information Asile" est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DEL'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Maurice X... et au "Groupe Information Asile".


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 147609
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique L342


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 147609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147609.19980223
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