La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°181997

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 181997


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Piyankar X... ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Piyankar X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de confirmer en tant que de besoin l'arrêté

de reconduite à la frontière du 24 février 1996 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Piyankar X... ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Piyankar X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de confirmer en tant que de besoin l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré irrégulièrement en France, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il devait bénéficier des dispositions applicables aux demandeurs d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a déposé aucune demande en ce sens auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle demande pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de cet étranger ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté du 27 février 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... en relevant notamment que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé ;
Considérant que la décision attaquée ayant le caractère d'une mesure de police et non d'une sanction pénale, M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de la circonstance qu'il aurait également fait l'objet de poursuites pénales pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4-1 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat", est inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient "que son éloignement au Sri Lanka ne manquerait pas de porter atteinte aux droits qu'il tient des dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Piyankar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181997
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4e protocole additionnel du 16 septembre 1963 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 181997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181997.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award