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18/02/1998 | FRANCE | N°170709

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 170709


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juin 1995 présentée pour la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY elle conclut :
1°) à l'annulation du jugement du 28 ma

rs 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une par...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juin 1995 présentée pour la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY elle conclut :
1°) à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé à la demande de M. Dominique X... les délibérations de son conseil municipal du 11 juillet 1994 approuvant notamment le programme des équipements publics, les modalités prévisionnelles de financement, le plan d'aménagement de zone et le règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint-Pie X et, a, d'autre part, condamné ladite commune à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 121-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure contradictoire ait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte du mémoire introductif d'instance de M. X..., auquel étaient jointes toutes les délibérations du 11 juillet 1994 du conseil municipal d'ESSEY-LES-NANCY, ainsi d'ailleurs que des visas du jugement attaqué, que celui-ci ne s'est pas prononcé sur d'autres conclusions que celles dont il avait été régulièrement saisi ;
Considérant qu'il ressort des termes de la délibération du conseil municipal d'ESSEY-LES-NANCY du 14 novembre 1994 relative à la zone d'aménagement concerté Saint-Pie X qu'elle a entendu abroger les délibérations attaquées du 11 juillet 1994 mais ne les a pas rétroactivement retirées ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre les délibérations du 11 juillet 1994 n'étaient pas devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, alors en vigueur : "I. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ( ...) III. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ( ...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le maire d'ESSEY-LES-NANCY a adressé le 7 juillet 1994 l'ordre du jour et les rapports de synthèse afférents aux affaires soumises à la séance du conseil municipal du 11 juillet 1994 ; qu'ainsi il n'y a pas eu un délai de cinq jours francs entre cette remise et la tenue du conseil municipal ; que si, aux termes de l'article L. 121-10 : "En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure", il est constant que cette procédure d'urgence n'a pas été observée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations contestées ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY la somme de 10 000 francs qu'elle réclame ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY à verser à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY versera à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION -Non-respect du délai de convocation - Illégalité de la délibération.

135-02-01-02-01-01-01 En vertu de l'article L.121-10 du code des communes, devenu l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation du conseil municipal est fixé à cinq jours francs ; en cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc, le maire en rendant compte dès l'ouverture de la séance du conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Illégalité d'une délibération du conseil municipal lorsqu'il n'y a pas eu un délai de cinq jours francs entre la remise de l'ordre du jour et des rapports de synthèse afférents aux affaires soumises, d'une part, et la tenue du conseil municipal, d'autre part, et que la procédure d'urgence n'a pas non plus été observée.


Références :

Code des communes L121-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1998, n° 170709
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170709
Numéro NOR : CETATEXT000008009779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-18;170709 ?
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