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18/02/1998 | FRANCE | N°167199

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 février 1998, 167199


Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Antonio X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... à qui la qualité de réfugié a été refusée une première fois par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 octobre 1991 confirmée par la commission des recours le 16 mars 1992, puis une deuxième fois par une décision implicite de l'office confirmée par la commission le 20 septembre 1994, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui eut été notifiée la décision du préfet de police en date du 20 octobre 1994 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait donc dans le cas prévu au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que la nouvelle demande de M. X... tendant à la réouverture de son dossier de demande de la qualité de réfugié, présentée le 25 novembre 1994, ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine et que cette demande a d'ailleurs été rejetée pour ce motif par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juin 1995 ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec, à des fins dilatoires, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressé ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que l'arrêté en date du 7 décembre 1994 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière serait entaché d'illégalité ; que si l'intéressé fait état des risques qu'il courrait s'il devait retourner dans son pays d'origine, il n'a ni en première instance ni en appel fait état de faits nouveaux ou produit des éléments de preuve s'ajoutant à ceux qu'il avait invoqués devant l'office et la commission et que ceux-ci avaient écartés ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Antonio X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Antonio X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 167199
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 167199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167199.19980218
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