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18/02/1998 | FRANCE | N°152572

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 152572


Vu, enregistrée le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 5 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (Yvelines) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 1993, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, représentée par son ma

ire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation du jug...

Vu, enregistrée le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 5 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (Yvelines) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 1993, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Bronislawa X..., d'une part, annulé la décision du 15 juin 1990 par laquelle le maire a décidé de ne pas renouveler le contrat de ce professeur de piano, d'autre part, condamné la commune à lui verser une somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) le rejet de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune n'a reçu communication d'un second mémoire en réplique de Mme X... que le jour de l'audience du tribunal administratif, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué qui se fonde exclusivement sur des faits et des moyens exposés dans les mémoires qui avaient été communiqués en temps utile à la commune ;
Considérant que, pour annuler la décision du maire de Conflans-Sainte-Honorine en date du 15 juin 1990, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que le contrat du 27 février 1989 par lequel Mme Y... avait été recrutée comme professeur de piano par la commune était renouvelable par tacite reconduction et s'était donc transformé en un contrat à durée indéterminée auquel il ne pouvait être mis fin que par un licenciement ; qu'il ressort des termes mêmes de ce contrat, que celui-ci avait une durée d'un an et ne pouvait être renouvelé que de manière expresse ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision contestée, sur le motif que Mme Y... aurait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes, "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ( ...)" ;
Considérant que par un arrêté du 18 mars 1989 le maire de Conflans-Sainte-Honorine a donné délégation à Mme Françoise Z..., adjoint au maire, pour "signer toutes pièces nécessaires à une bonne administration des intérêts de la ville" ;
Considérant que cet arrêté ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée à Mme Z... ; qu'il s'ensuit qu'il a été pris en violation del'article L. 122-11 précité du code des communes qui n'autorise la délégation que d'une partie des fonctions du maire ; qu'ainsi, ledit arrêté ne saurait avoir donné compétence à Mme Z... pour décider, par une lettre du 15 juin 1990 invoquant sa qualité d'adjoint "chargé du personnel", que le contrat de professeur de piano de Mme Y... ne serait pas renouvelé ; qu'il s'ensuit que la décision susmentionnée, prise par une autorité incompétente, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mme X... que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 juin 1990 refusant à Mme Y... le renouvellement de son contrat de professeur de piano ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, à Mme Bronislawa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 152572
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L122-11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 152572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152572.19980218
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