Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 septembre 1991, présentée pour M. J... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1992 et 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Thierry J... demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté le recours gracieux qui lui avait été adressé le 12 mars 1991 et tendant à ce que soit retiré l'arrêté du 21 décembre 1990 relatif aux licences de chefs de centre d'inséminateur dans les espèces chevaline et asine en tant que cet arrêté autorise MM. X..., Y..., Z..., M... Clément, MM. A..., B..., C..., M...
D..., MM. E..., F..., G..., M...
H..., M. I..., Mlle K..., MM. L..., N..., O..., P..., Q..., de Sainte-Marie, Tainturier, Mlle R..., Mme S... à exercer les fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine ;
2°) annule dans cette mesure l'arrêté du 21 décembre 1990 ;
3°) condamne l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifiée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-866 du 4 septembre 1973 ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 25 janvier 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 21 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. J... et de l'association des chefs de centre en reproduction équine,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. J..., docteur vétérinaire, a été admis, par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 24 juillet 1990, au certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle pour les espèces chevalines et asines ; que ce certificat d'aptitude lui a permis d'obtenir la licence de chef de centre d'insémination artificielle exigée par l'arrêté du 21 juillet 1989 pour exercer de telles fonctions ; qu'il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le ministre de l'agriculture a accordé 28 autres licences de chefs de centre d'insémination artificielle pour les espèces chevalines et asines ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Considérant, en conséquence, que l'intervention, à l'appui de la requête, de l'association des chefs de centre en reproduction équine est également irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de l'association des chefs de centre en reproduction équine n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. J... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Thierry J..., à l'association des chefs de centre en reproduction équine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.