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11/02/1998 | FRANCE | N°170205

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 février 1998, 170205


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 1995, 6 mars 1996 et 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé de ce que le nombre de points affectés à son permis de conduire était devenu nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 1995, 6 mars 1996 et 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé de ce que le nombre de points affectés à son permis de conduire était devenu nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route et notamment ses articles L. 11 et R. 256 à R. 258 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article L. 11-3, ajouté au code de la route par la loi susvisée : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir ... La perte des points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 ajouté au code de la route par la loi susvisée : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-François X... a été avisé par le ministre de l'intérieur des retraits successifs de points, qu'il n'a pas contestés, dont son permis de conduire a été affecté, notamment par lettre du 26 avril 1994 lui notifiant que ce retrait réduisait à zéro le nombre de points de son titre de conduite ;
Considérant qu'informé de cette perte totale de points, le préfet du Rhône était tenu d'enjoindre à M. X... de restituer son permis de conduire ; qu'en procédant à cette demande de restitution par lettre du 25 mai 1994, il s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouvait dans une situation de compétence liée ; que les moyens dirigés contre la décision du préfet du Rhône du 25 mai 1994 sont en conséquence inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 25 mai 1994 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 170205
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L11-1, L11-5
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 89-469 du 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 170205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170205.19980211
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