La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°136955

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 février 1998, 136955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette Y..., demeurant "La Gellenerie", Saint-Eliph à La-Loupe (28240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Serge X..., a annulé l'autorisation implicite du préfet d'Eure-et-Loir accordant à Mme Y... l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 23 ha 12 dont elle est propri

étaire ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette Y..., demeurant "La Gellenerie", Saint-Eliph à La-Loupe (28240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Serge X..., a annulé l'autorisation implicite du préfet d'Eure-et-Loir accordant à Mme Y... l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 23 ha 12 dont elle est propriétaire ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ... 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ; que les orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Eure-et-Loir ont notamment pour objectif de "sauvegarder toute exploitation dont la superficie est comprise entre une et trois fois la surface minimum d'installation en tant qu'unité économique indépendante, celle-ci constituant le modèle d'installation vers lequel on doit tendre" et " ... d'éviter les reprises qui réduisent de plus de 30 % l'exploitation du cédant ;
Considérant que Mme Y..., alors âgée de 54 ans, a sollicité l'autorisation, en vue de réaliser son installation, d'exploiter 23 hectares, 12 ares, dans une région où la surface minimum d'installation est de 33 hectares ; qu'une telle opération n'est conforme à aucune des orientations du schéma directeur départemental ; qu'elle aurait pour effet de réduire l'exploitation de M. X..., alors âgé de 33 ans, et dont la situation doit s'apprécier à la date de l'autorisation implicite accordée à Mme Y... sans qu'il y ait lieu de tenir compte des changements ayant affecté son exploitation postérieurement à la décision attaquée, de 78 hectares à 54 hectares, 88 ares, en privant l'intéressé des bâtiments nécessaires à son activité d'éleveur ; que dans ces conditions, l'autorisation implicite accordée à Mme Y... par le préfet d'Eure-et-Loir faisait une application inexacte de l'article 188-5 précité et du schéma directeur départemental ; que Mme Y... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, bien qu'il ait commis une erreur matérielle dans l'exposé de la situation familiale de M. X..., a, par un jugement suffisamment motivé, annulé l'autorisation accordée par le préfet ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette Y..., à M. Serge X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136955
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 136955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:136955.19980211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award