Vu la requête enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... en Ouganda ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Nairobi ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Nairobi à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre Y... et de M. Jean-Pierre Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger pour la circonscription de Nairobi, M. X... soutient que des irrégularités ont été commises dans l'acheminement des bulletins de vote de la liste "Voix du sud" et dans la distribution du matériel de propagande électorale et que des erreurs se sont produites dans certains bureaux de vote pour "l'évaluation des panachages des candidats et suppléants" ; qu'aucun de ces griefs n'est assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de MM. Z... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y... la somme de 6 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Z... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à MM. Jean-Pierre Z... et Pierre Y... et au ministre des affaires étrangères.