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06/02/1998 | FRANCE | N°182341

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 182341


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 26 septembre 1995 orientant Mme Liliane X... vers

un stage de rééducation professionnelle d'analyste programmeur e...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 26 septembre 1995 orientant Mme Liliane X... vers un stage de rééducation professionnelle d'analyste programmeur en télétraitement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 614 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-11 et L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et sur les mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision du 25 juin 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault, statuant sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault qui a orienté Mme X... vers un stage de rééducation professionnelle d'analyste programmeur en télétraitement, se borne à confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en indiquant que l'orientation de l'intéressée "tient compte à juste titre du fait que le handicap dont elle souffre lui a fait perdre ses connaissances théoriques et pratiques dans les domaines de qualification qui étaient les siens", sans préciser quelle est la nature de son handicap et en quoi l'orientation proposée est compatible avec ce handicap ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault en date du 25 juin 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à Mme Liliane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-11, L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 182341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182341
Numéro NOR : CETATEXT000008002930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;182341 ?
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