Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1996 et 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant au lieu-dit "Le Chalet" à Fain-lès-Moutiers (21500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 5 décembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte-d'Or a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Côte-d'Or lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé mais lui a refusé l'orientation professionnelle qu'il sollicitait ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative et expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision du 5 décembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte-d'Or, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé mais lui a refusé l'orientation professionnelle qu'il sollicitait se borne à se référer "aux nouveaux éléments médicaux dont dispose la commission", sans analyser ceux-ci ni indiquer en quoi ils font obstacle à l'orientation professionnelle sollicitée par l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte-d'Or ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte-d'Or, en date du 5 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte-d'Or.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.