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06/02/1998 | FRANCE | N°154394

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1998, 154394


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 16 décembre 1993 et 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Jeanne Y... et M. Roger Y..., demeurant tous deux à Rémenoville (54830) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 13 février et 1er mars 1991 du directeur des services vétérinaires de Meurthe-et-Moselle, ordonnant l'abattage de leurs troupeaux de b

ovins, au titre de la lutte contre la brucellose ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 16 décembre 1993 et 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Jeanne Y... et M. Roger Y..., demeurant tous deux à Rémenoville (54830) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 13 février et 1er mars 1991 du directeur des services vétérinaires de Meurthe-et-Moselle, ordonnant l'abattage de leurs troupeaux de bovins, au titre de la lutte contre la brucellose ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 527 066 F, en réparation du préjudice économique que ces décisions leur ont causé et une somme de 200 000 F, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, et d'assortir ces sommes des intérêts échus depuis la date de leur première demande ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 12 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 65-117 du 31 décembre 1965 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat des époux Roger Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 14 du décret du 10 mai 1982, le préfet, représentant de l'Etat dans le département, a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis les services qui exercent leur activité à l'échelon du département, et qu'en vertu de l'article 17 du même texte, il peut donner délégation de signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans le département ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., aucune disposition de l'arrêté du 20 mars 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, n'a pour effet de déléguer aux directeurs départementaux des services vétérinaires des compétences qui sont déjà déléguées aux préfets en vertu du décret du 10 mai 1982 ;
Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 1989, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Alain Z..., chef des services vétérinaires, à l'effet de signer notamment les arrêtés "prescrivant les mesures individuelles à prendre ( ...) en matière de prophylaxie collective des maladies animales" et les arrêtés "ordonnant les mesures d'abattage ( ...) pour les animaux malades et contaminés de certaines maladies contagieuses" ; qu'en cas d'empêchement ou d'absence de M. Z..., la même délégation a été notamment donnée à Mlle Virginie X..., vétérinaire inspecteur exerçant les fonctions de directeur adjoint ; qu'il est constant qu'au moment des faits, M. Z... était empêché ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées des 13 février et 1er mars 1991, signées par Mlle X... et ordonnant le marquage et l'abattage de la totalité des troupeaux de bovins, infectés de brucellose, leur appartenant, auraient été prises par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'arrêté précité du 20 mars 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt, qui figure dans la section 1 du chapitre V intitulé :"Dispositions applicables dans les cheptels infectés" : "La mise en évidence par les épreuves de laboratoire de la brucellose bovine non réputée contagieuse ( ...) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre ..." ; que selon l'article 29, qui figure à la section 2 du chapitre V, l'exploitation "est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection", lorsque l'existence de la brucellose bovine réputée contagieuse est confirmée sur un animal, tandis qu'elle est placée sous la surveillance du directeur des services vétérinaires lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée ; qu'en application du même article, les mesures mises en oeuvre dans les cheptels infectés par la brucellose bovine réputée contagieuse ou par la brucellose bovine non réputée contagieuse comprennent, notamment, "le marquage et l'abattage de tout ou partie du cheptel bovin" ; qu'en vertu de l'article 30 de l'arrêté du 20 mars 1990, le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau peut être décidé en prenant en compte le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des contrôles sérologiques effectués le 28 décembre 1990 et le 16 janvier 1991 dans le cheptel de M. Roger Y... et dans celui de Mme Jeanne Y... ont révélé la présence de bovins contaminés par la brucellose non réputée contagieuse ; que les deux exploitations, qui utilisent des installations communes ont, en application de l'article 29 de l'arrêté du 20 mars 1990, été placées sous surveillance par le directeur des services vétérinaires ; que de nouveaux contrôles sérologiques effectués le 7 février 1991 sur les bovins âgés de plus de 12 mois des troupeaux des deux exploitations ont mis en évidence une infection touchant 23 bovins au total ; que sur la base de ces constatations, le directeur adjoint des services vétérinaires agissant, comme il a été dit ci-dessus, par délégation du préfet de la Meurthe-et-Moselle a, par décision du 13 février 1991, décidé le marquage et l'abattage de tous les bovins des deux exploitations ; qu'à la suite d'un recours gracieux des consorts Y..., une nouvelle décision du directeur adjoint des services vétérinaires, du 1er mars 1991, a confirmé la décision antérieure, mais a repoussé au 15 mars 1991 la date d'abattage des bovins ;
Considérant que les décisions des 13 février et 1er mars 1991 ont été prises en application des articles 29 et 30 de l'arrêté du 20 mars 1990, lesquels, ainsi qu'il a été dit, s'appliquent lorsque le cheptel infecté est atteint de brucellose non réputée contagieuse ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces dispositions, notamment celles qui concernent l'abattage de l'ensemble du cheptel bovin, ne pouvaient s'appliquer ;
Considérant que l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixe les conditions dans lesquelles le cheptel bovin obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ces conditions n'étant, en tout état de cause, pas remplies, M. et Mme Y... ne peuvent se prévaloir des dispositions de cet article ;
Considérant que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les décisions attaquées n'avaient pas à être précédées d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, cette procédure n'étant prévue, par l'article 29 de l'arrêté du 20 mars 1990, que dans les cas de brucellose bovine réputée contagieuse ; que, s'agissant en l'espèce de brucellose bovine non réputée contagieuse, les exploitations ont été placées sous surveillance du directeur des services vétérinaires, ainsi que le prévoit ce même article ; que ces décisions n'étaient pas subordonnées à l'accord de M. et Mme Y... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que 23 bovins appartenant au cheptel de M. et Mme Y... étaient atteints de brucellose non réputée contagieuse ; qu'il n'est pas établi que ce résultat ait pu êtrefaussé, de manière significative, par la vaccination antérieure de certains bovins contre la brucellose ; que les conditions légales d'application des mesures générales visant les cheptels infectés, prévues par les articles 29 et 30 de l'arrêté du 20 mars 1990, étaient dès lors réunies ; que ces mesures pouvaient s'étendre à l'unité d'élevage hors pâturage de jeunes bovins destinés uniquement à la boucherie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette unité était, ainsi que l'exige le dernier paragraphe de l'article 29, totalement distincte du reste de l'exploitation de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre ;
Considérant que le nombre des bovins infectés par la brucellose non réputée contagieuse fait apparaître un taux de contamination d'environ 25 % du total des bovins contrôlés et de plus de 17 % de l'ensemble du cheptel des consorts Y... ; qu'eu égard à cette importante contamination et à la présence, dans le voisinage, d'autres exploitations infectées, le directeur adjoint des services vétérinaires de la Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, par les décisions attaquées, le marquage et l'abattage de l'ensemble du cheptel bovin de M. et Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces derniers ne sont pas fondés à demander à l'Etat une indemnité en raison des prétendues fautes qui auraient été commises à leur égard par les services vétérinaires de la Meurthe-et-Moselle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Y..., à M. Roger Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE - Police sanitaire - Décision d'abattage d'animaux à des fins sanitaires - Fixation du nombre de bêtes à abattre au sein d'un cheptel - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).

03-05-03-01, 54-07-02-04, 49-05-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision fixant le nombre de bêtes à abattre dans un cheptel à des fins de police sanitaire.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision d'abattage d'animaux à des fins sanitaires - Fixation du nombre de bêtes à abattre au sein d'un cheptel (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Décision d'abattage d'animaux à des fins sanitaires - Fixation du nombre de bêtes à abattre au sein d'un cheptel - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).


Références :

Arrêté du 20 mars 1990 art. 28, art. 29, art. 30, art. 12
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1997-04-21, Mme Barbier, n° 180274


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 154394
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154394
Numéro NOR : CETATEXT000008005452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;154394 ?
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