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04/02/1998 | FRANCE | N°188419

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 188419


Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin et 11 juillet 1997, présentées par Mlle Marie-Laure X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1997 par lequel le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin et 11 juillet 1997, présentées par Mlle Marie-Laure X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1997 par lequel le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Marie-Laure X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 1997, de la décision du préfet de la Gironde du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la requérante se borne à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que ce refus s'est fondé sur le manque de sérieux de l'intéressée dans ses études ; que si Mlle X... fait valoir qu'elle a entrepris des études en vue de devenir clerc de notaire en France, cette circonstance n'établit pas que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; qu'au surplus, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, depuis son baccalauréat obtenu en 1991, Mlle X... n'a réussi à aucun examen et n'a obtenu aucun diplôme ;
Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle Mlle X... aurait entamé des démarches pour acquérir la nationalité française, est sans influence sur la légalité tant de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée que sur celle de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Laure X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 188419
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 188419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188419.19980204
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