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04/02/1998 | FRANCE | N°187971

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 187971


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AMEL Z..., épouse Y... demeurant ... ; Mme AMEL Z..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 avril 1997 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme AMEL Z..., épouse Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AMEL Z..., épouse Y... demeurant ... ; Mme AMEL Z..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 avril 1997 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme AMEL Z..., épouse Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme AMEL Z..., épouse Y... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 août 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Rhône a donné à M. JeanClaude X..., secrétaire général de la préfecture du Rhône, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 23 avril 1997, par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de la requérante, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22I-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Considérant enfin que Mme Z..., de nationalité algérienne, née en 1976, allègue qu'elle a été élevée par sa grand-mère et aurait de ce fait perdu tout contact avec ses parents et ses frères et soeurs qui sont restés en Algérie ; qu'elle a épousé en 1994 en Algérie un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans qui vit en France avec ses parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Z..., qui n'est entrée dans ce pays qu'en décembre 1995, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 avril 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AMEL Z..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme AMEL Z..., épouse Y... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme AMEL Z..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AMEL Z..., épouse Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 187971
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 187971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187971.19980204
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