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02/02/1998 | FRANCE | N°190432

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 190432


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1997, présentée par M. Suleyman X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1997 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1997, présentée par M. Suleyman X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1997 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Suleyman X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 1997, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, dans un recours gracieux formé contre la décision susvisée du 9 mai 1997, M. Suleyman X... avait fait valoir qu'il était recherché par la police dans son pays d'origine et courait par là des risques sérieux en cas de retour dans ce pays, les faits dont il a fait ainsi état ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour prise à son encontre ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 5 août 1997, prescrivant qu'il serait reconduit en Turquie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments dont fait état M. X..., qui invoque la qualité de réfugié qui a été reconnue à son frère ainsi que les termes d'une lettre que lui a adressée son père, postérieurement à la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'asile, ne sont pas, en l'espèce, de nature à établir que M. X... serait exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a fixé la Turquie comme lieu de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Suleyman X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 190432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190432
Numéro NOR : CETATEXT000008007459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;190432 ?
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