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02/02/1998 | FRANCE | N°188898

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 188898


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1997, présentée par M. MESSAOUD X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. MESSAOUD X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1997, présentée par M. MESSAOUD X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. MESSAOUD X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. MESSAOUD X... a été averti par un télégramme expédié à son adresse le 10 juin 1997, au matin, que l'audience au cours de laquelle serait examiné son pourvoi aurait lieu le 11 juin 1997 à 10 heures ; qu'eu égard à la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. MESSAOUD X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières, alors même qu'il aurait, comme il l'allègue, reçu cette convocation trop tard pour être présent à l'audience ;
Considérant d'autre part que si M. MESSAOUD X... soutient que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite serait illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas présenté un tel moyen devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MESSAOUD X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. MESSAOUD X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 1996, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui s'applique notamment aux ressortissants de nationalité tunisienne, en application des stipulations de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, conclu à Paris le 17 mars 1988 et entré en vigueur le 1er février 1989 ;

Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. MESSAOUD X... lui a été notifiée le 3 janvier 1996 ; que si son avocat a déposé le 9 janvier 1996 un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis contre cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas attaqué dans le délai de recours contentieux ladécision implicite de rejet opposée par le préfet ; que cette décision étant devenue définitive, M. MESSAOUD X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MESSAOUD X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MESSAOUD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MESSAOUD X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 188898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188898
Numéro NOR : CETATEXT000007982391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;188898 ?
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