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02/02/1998 | FRANCE | N°188855

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 188855


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1997, présentée par M. KESSE MARIUS X... demeurant ... à Le Lherm (31600) ; M. KESSE MARIUS X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1997, présentée par M. KESSE MARIUS X... demeurant ... à Le Lherm (31600) ; M. KESSE MARIUS X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et desdroits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. KESSE MARIUS X..., dont le titre de séjour temporaire était valable jusqu'au 13 septembre 1996, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 1997, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. KESSE MARIUS X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. KESSE MARIUS X... de nationalité ivoirienne, entré en France en 1989 pour y suivre des études, fait valoir qu'il est le père de deux enfants résidant sur le territoire national et qu'il a reconnus, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du fait que ses enfants ne vivent pas avec lui mais chez leurs mères respectives, qu'il a conservé des liens familiaux en Côte d'Ivoire où vivent ses parents et une partie de sa famille, ainsi que de la durée et des conditions de séjour de M. KESSE MARIUS X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 juin 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KESSE MARIUS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui, dans le présent litige, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. KESSE MARIUS X... la somme qu'il demande sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de M. KESSE MARIUS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KESSE MARIUS X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 188855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188855
Numéro NOR : CETATEXT000007980287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;188855 ?
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