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02/02/1998 | FRANCE | N°182769

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 182769


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1996, la requête présentée par M. Salah FAOUZI, demeurant ... du Rouvray (76800) ; M. FAOUZI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 août 1996 par lequel le préfet de Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1996, la requête présentée par M. Salah FAOUZI, demeurant ... du Rouvray (76800) ; M. FAOUZI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 août 1996 par lequel le préfet de Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2628 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. FAOUZI, entré en France en février 1984, bénéficiait, en tant que commerçant, d'un titre de séjour temporaire, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 décembre 1990 ; qu'à partir de cette date, il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet, en application des dispositions précitées de l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que la circonstance que M. FAOUZI est père d'enfants mineurs ne fait pas, en elle-même, obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; que, si M. FAOUZI est père de cinq enfants mineurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 27 avril 1996 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagéen'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, si M. FAOUZI fait valoir qu'il est parfaitement assimilé à la société française, qu'il est propriétaire ou associé dans quatre fonds de commerce et qu'il ne possède aucun bien dans son pays d'origine, que ses enfants sont régulièrement scolarisés en France et qu'ils se heurteraient à de graves difficultés de réinsertion en cas de retour au Maroc où ils ne sont plus retournés depuis 1987, ces circonstances n'établissent pas que le préfet de Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; qu'il était d'ailleurs loisible à M. FAOUZI de demander le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant dont il bénéficiait, ce qu'il a négligé de faire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FAOUZI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. FAOUZI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah FAOUZI, au préfet de Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2628 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 182769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182769
Numéro NOR : CETATEXT000008002962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;182769 ?
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