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02/02/1998 | FRANCE | N°178021

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 178021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1996 et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bahran X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 décembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoi

e l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1996 et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bahran X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 décembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 894 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 1er C de la convention de Genève susvisée énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, et que l'article 1er F de ladite convention indique les catégories de personnes auxquelles elle n'est pas applicable ; qu'enfin le retrait du statut reste en outre possible quand les circonstances de l'affaire révèlent que la demande au vu de laquelle il a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le cas de M. X... relèverait des stipulations susmentionnées des articles 1er f) ou 1er c) de la convention de Genève, ni que la demande lui ayant permis d'obtenir, dès 1985, le statut de réfugié aurait été frauduleuse ;
Considérant, il est vrai, que l'article 33 de la convention de Genève susvisée stipule : 1- "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2- Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays." ; que, se fondant sur le deuxième alinéa de cet article, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice du statut de réfugié, en relevant que le requérant, à raison des condamnations pénales prononcées contre lui en France, constitue une menace pour la communauté française ;
Mais considérant que le deuxième alinéa susreproduit de l'article 33 de la convention de Genève, qui, par exception au premier alinéa du même article, permet la remise de l'étranger aux autorités de son pays d'origine, n'implique pas que le bénéfice du statut de réfugié puisse, sur son fondement, lui être retiré ; qu'il suit de là que la commission, si elle a pu souverainement estimer que M. X... entrait dans le champ de l'article 33, deuxième alinéa, n'a pas pu légalement en déduire qu'il n'avait plus droit au bénéfice du statut de réfugié, avec la protection qui s'y attache ;
Considérant que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation dela décision en date du 4 décembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève pour prononcer le retrait du titre de réfugié détenu par M. X... ; que ce dernier est donc fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 ayant opéré ce retrait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions de la commission des recours des réfugiés en date du 4 décembre 1995 et de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mai 1995 sont annulées.
Article 2 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. X... la somme de 10 894 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bahran X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 178021
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1 F, art. 1 C, art. 33
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 178021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178021.19980202
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