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02/02/1998 | FRANCE | N°165246

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1998, 165246


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, l'ordonnance du 30 janvier 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SAONE (Rhône) ;
Vu, enregistrée le 11 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la requête de cette commune, qui demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annul

er le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal admini...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, l'ordonnance du 30 janvier 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SAONE (Rhône) ;
Vu, enregistrée le 11 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la requête de cette commune, qui demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 novembre 1991 de son maire, refusant l'autorisation demandée par la SARL Betty M de liquider son stock conformément aux dispositions du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962, et l'a condamnée à payer à cette société une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Betty M devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1906, modifiée ;
Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 : "Les ventes de marchandises neuves non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu" ; que l'article 9 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 dispose que : "L'autorisation ne pourra être accordée à une même personne d'effectuer dans la même localité deux liquidations successives avant qu'un délai de deux ans ne soit écoulé depuis la fin de la première vente. Ce délai pourra toutefois être réduit lorsque l'intéressé justifiera que l'écoulement de la marchandise présente, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un nouveau caractère d'urgence" ; qu'enfin, en vertu de l'article 5, dernier alinéa, du même décret, les décisions portant rejet d'une demande d'autorisation doivent être motivées ;
Considérant que, si les maires tiennent de ces dispositions le pouvoir d'apprécier l'opportunité des ventes projetées et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées, ce pouvoir leur a été conféré, en même temps que dans un but de police, en vue de protéger les intérêts du commerce local et des consommateurs, et que son exercice doit, à cette fin, faire l'objet de décisions motivées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'autorisation de procéder à une opération de liquidation, présentée par la société de prêt à porter féminin SARL Betty M, le maire de Neuville-sur-Saône (Rhône) s'est fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande, sur le fait que la société avait déjà procédé à une liquidation moins de deux ans auparavant et sur ce que les propos tenus par sa gérante lui paraissaient déplaisants ;
Considérant que l'appréciation portée par le maire sur les propos qu'aurait tenus la gérante de la société ne pouvait figurer parmi les motifs susceptibles de fonder légalement une décision de refus ;
Considérant que, pour justifier sa demande, la SARL Betty M avait fait valoir qu'elle avait été victime d'un cambriolage et que la rénovation de sa devanture risquait d'entraîner des dommages incompatibles avec la conservation des tissus ; que, compte tenu des circonstances ainsi invoquées, le maire de Neuville-sur-Saône ne pouvait, pour rejeter cette demande, se fonder sur ce que la société avait déjà bénéficié d'une autorisation de liquidation moins de deuxans auparavant, sans préalablement examiner si elle remplissait les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées pour obtenir une nouvelle autorisation de liquidation, et vérifier, notamment, le bien-fondé de l'urgence dont elle faisait état ;
Considérant qu'il est constant que la SARL Betty M avait fourni, à l'appui de sa demande, des éléments d'information suffisants pour que le maire puisse prendre sa décision ; que, par suite, le maire n'était pas fondé à retenir le caractère incomplet de la demande pour rejeter celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 novembre 1991 de son maire rejetant la demande de la SARL Betty M en vue d'être autorisée à liquider son stock ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SAONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SAONE, à la SARL Betty M et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165246
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décret 62-1463 du 26 novembre 1962 art. 9, art. 5
Loi du 30 décembre 1906 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 165246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165246.19980202
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