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02/02/1998 | FRANCE | N°159751

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1998, 159751


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HAGET (Gers), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HAGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du préfet du Gers des 1er septembre et 20 octobre 1993, portant mandatement d'office des sommes de 72 259 F et 11 222 F dues au titre de travaux de curage de l'Arros réalisés pour le compte de la commune par le Syndicat in

tercommunal à vocation multiple de Miélan-Marciac, respectivemen...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HAGET (Gers), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HAGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du préfet du Gers des 1er septembre et 20 octobre 1993, portant mandatement d'office des sommes de 72 259 F et 11 222 F dues au titre de travaux de curage de l'Arros réalisés pour le compte de la commune par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Miélan-Marciac, respectivement pour les exercices 1977 à 1991 et pour les exercices 1992 et 1993 ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des délibérations des 30 janvier 1976, 5 avril 1977 et 10 octobre 1979, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Miélan-Marciac (Gers) a décidé de financer par l'emprunt la réalisation de travaux d'aménagement de la rivière Arros, approuvé les marchés correspondants et fixé la répartition des dépenses entre les communes intéressées, membres du syndicat ; que, par un jugement du 23 avril 1991, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'en application des délibérations ci-dessus mentionnées, le syndicat était fondé à demander à la COMMUNE DE HAGET le paiement de la quote-part des travaux d'aménagement réalisés sur son territoire et, par ce motif, a annulé l'arrêté du préfet du Gers qui, se fondant sur l'absence de caractère obligatoire, pour la commune, de la dépense afférente à cette quote-part, précédemment mandatée au profit du syndicat, avait inscrit d'office la somme en cause, au crédit de la commune, dans le budget du syndicat ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, le tribunal administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les arrêtés des 1er septembre et 20 octobre 1993 par lesquels le préfet du Gers a mandaté d'office le remboursement par la COMMUNE DE HAGET des sommes de 72 259 F et 11 222 F, correspondant aux dépenses supportées par le syndicat intercommunal, respectivement, pour les exercices 1977 à 1991 et pour les exercices 1992 et 1993 au titre des travaux d'aménagement de l'Arros, réalisés sur le territoire de cette commune, a pu se fonder sur l'autorité de la chose jugée par lui, le 23 avril 1991, pour rejeter, comme inopérants, les moyens tirés par la COMMUNE DE HAGET de l'illégalité des délibérations déjà mentionnées du comité du syndicat et de l'absence de caractère obligatoire de la participation demandée par celui-ci à la commune ; que, par suite, l'unique moyen invoqué en appel par la commune et tiré de l'incompétence du syndicat pour exécuter les travaux contestés est lui-même inopérant, de sorte que la requête de la commune ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAGET (Gers), au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Miélan-Marciac et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159751
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 159751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159751.19980202
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