Vu, 1°) sous le n° 186124, la requête enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des commerçants, artisans et industriels du pays d'Argonne champenoise ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
a) annule la décision en date du 24 septembre 1996 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant l'extension d'un centre commercial à Sainte-Menehould ;
b) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
c) lui alloue la somme de 20 000 F sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 186152, la requête enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler la décision en date du 24 septembre 1996 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant l'extension d'un centre commercial Super U à Sainte-Menehould (Marne) ;
b) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
c) de lui allouer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Codism,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail : "La décision de la commission nationale d'équipement commercial est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux paragraphes II (2°) et III de l'article 17 ci-dessus" ; qu'aux termes du paragraphe II (2°) de l'article 17 du même décret la décision doit être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; que le paragraphe III du même article précise que : "Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une telle décision court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 septembre 1996 de la commission nationale d'équipement commercial a été affichée à la mairie de Sainte-Menehould du 15 novembre 1996 au 20 janvier 1997 et publiée dans deux journaux diffusés dans le département respectivement le 14 et le 15 novembre 1996 ; qu'ainsi le délai de deux mois dans lequel un recours contentieux pouvait être formé était expiré les 10 et 11 mars 1997, dates auxquelles ont été enregistrées la requête de l'Association des commerçants, artisans et industriels du pays d'Argonne champenoise et la requête n° 186152 de M. X... ; que par suite, ces requêtes ne sont pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la société Codism, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'Association des commerçants, artisans et industriels du pays d'Argonne champenoise et à M. X... la somme qu'ils demandent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Association des commerçants, artisans et industriels du pays d'Argonne champenoise et M. X... à verser chacun 10 000 F à la société Codism ;
Article 1er : Les requêtes de l'Association des commerçants, artisans et industriels du pays d'Argonne champenoise et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Codism tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association des commerçants, artisans et industriels du pays d'Argonne champenoise, à la société Codism, à la commission nationale d'équipement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.