Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, le recours du MINISTRE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 1995 annulant sa décision du 29 mars 1994 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil issu de l'article 36 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 29 mars 1994 rejetant la demande de naturalisation de M. X... était motivée par la circonstance que ladite naturalisation "n'est pas justifiée du point de vue de l'intérêt national" ; que cette décision ne contient pas l'énoncé précité des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1995, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle précitée et la décision rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 29 mars 1994 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....