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28/01/1998 | FRANCE | N°162222;162376;174759;177820;177821;179478

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 janvier 1998, 162222, 162376, 174759, 177820, 177821 et 179478


Vu, 1°), sous le n° 162222, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1994, les ordonnances n°s 94-5723 et 94-5724 en date du 5 octobre 1994 par lesquelles le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Donque ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 septembre 1994, 1°) sous le n° 945.724, la demande présentée

pour M. Gérald Donque demeurant villa Fabchris, quartier Saint-...

Vu, 1°), sous le n° 162222, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1994, les ordonnances n°s 94-5723 et 94-5724 en date du 5 octobre 1994 par lesquelles le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Donque ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 septembre 1994, 1°) sous le n° 945.724, la demande présentée pour M. Gérald Donque demeurant villa Fabchris, quartier Saint-Joseph à Pertuis (84120) tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1994 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a placé en congé de longue maladie ; à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi du fait de la délivrance à son encontre de deux titres de perception d'un montant de 345 918 F et 69 197 F et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°), sous le n° 945.723, la demande présentée pour M. Donque tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 janvier 1994 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 162376, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1994, l'ordonnance n° 94-5707 en date du 10 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Donque ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 septembre 1992, la demande présentée par M. Gérald Donque, demeurant villa Fabchris, quartier Saint-Joseph à Pertuis (84120) et tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée par le juge afin qu'il puisse être statué sur son droit à congé de longue maladie à plein traitement ;
Vu, 3°), sous le n° 174759, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1995, l'ordonnance en date du 30 octobre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Gérald Donque, professeur des universités, demeurant villa Fabchris, quartier Saint-Joseph à Pertuis (84120) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille en date du 20 septembre 1995, la demande présentée à ce tribunal pour M. Donque et tendant :
1°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi en raison du mauvais suivi de sa situation administrative par les services du ministre de l'éducation nationale à la suite de l'accident de santé dont il a été victime en juillet 1990 ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu, 4°), sous le n° 177820, enregistrée le 13 février 1996, la requête enregistrée le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérald Donque demeurant villa Fabchris, quartier Saint-Joseph à Perthuis (84120) ; M. Donque demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'université d'Aix-Marseille sur sa demande d'annulation des titres de perception émis à son encontre ;
2°) de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 5°), sous le n° 177821, enregistrée le 13 février 1996, la requête présentée par M. Gérald Donque, demeurant ville Fabchris, quartier Saint-Joseph à Peruis (84120) ; M. Donque demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'université d'Aix-Marseille III a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 14 juin 1994 pour le reversement du traitement trop perçu du 1er janvier 1994 au 31 mars 1994 portant sur une somme de 69 197 F ;
2°) d'annuler ledit titre de perception ;
3°) de condamner l'université d'Aix-Marseille III à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 6°), sous le n° 179478, enregistrée le 22 avril 1996, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 1996 et 15 novembre 1996, présentés pour M. Gérald Donque, demeurant villa Fabchris, quartier Saint-Joseph à Pertuis (84120) ; M. Donque demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 mars 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche confirmant, après avis du comité médical supérieur du 23 janvier 1996, sa mise en congé de longue maladie prononcée par arrêtés ministériels des 14 novembre 1991 et 19 janvier 1994, ensemble lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard , avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les requêtes n°s 162222 et 162376 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1991, de l'arrêté du 19 janvier 1994 et à la désignation d'un expert :
Considérant que l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...)" ;
Considérant que les conclusions de M. Donque dirigées contre l'arrêté du 14 novembre 1991 le plaçant en congé de longue maladie du mois d'octobre 1990 au mois d'août 1991 ne sont assorties d'aucun moyen ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 "doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'atribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", l'octroi, à l'initiative de l'administration, d'un congé de longue maladie n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis formulés par le Comité médical départemental dans les conditions prévues par l'article 41 du décret susvisé du 14 mars 1986, que l'impossibilité dans laquelle M. Donque s'est trouvé d'assurer son service est due à une hémiplégie, maladie qui n'est pas au nombre de celles énumérées au 4° de l'article 34 précité ; que, par suite, M. Donque n'avait pas droit à se voir accorder un congé de longue durée ; qu'ainsi, en plaçant M. Donque en situation de congé de longue maladie, le ministre a fait une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il est constant que M. Donque est demeuré éloigné de son service pour cause de maladie postérieurement au 31 octobre 1991 ; que l'administration était tenue de donner à l'arrêté du 19 janvier 1994 renouvelant son congé de longue maladie, la rétroactivité nécessaire pour le placer en situation juridique régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. Donque n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 janvier 1994 le maintenant en congé de longue maladie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Donque les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les requêtes n° 177820 et 177821 :
Considérant que l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 modifié dispose : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant, d'une part, que les états exécutoires attaqués, qui n'avaient pas à être autrement motivés, indiquent, contrairement à ce que soutient M. Donque, les modalités de calcul de la dette du requérant et les différents éléments de cette dette ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu'un même ordre de perception fût émis pour plusieurs sommes calculées sur des bases différentes ; que, par suite, l'ordre de perception n° 191 émis à son encontre le 14 juin 1994 par l'université d'Aix-Marseille III pouvait légalement prendre pour base, d'une part, la portion de salaire indûment versée à l'intéressé entre le 30 octobre 1991 et le 30 octobre 1993, période pendant laquelle il était en congé de longue maladie, et, d'autre part, le salaire qui lui a été versé à tort entre le 31 octobre et le 31 décembre 1993, période durant laquelle il était admis à la retraite ;
Considérant que si M. Donque soutient que les titres de perception n° 1 et n° 191 émis à son encontre doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1994, le rejet, par la présente décision, des conclusions de la requête n° 162222 dirigée contre cet arrêté, entraîne par voie de conséquence le rejet de ce moyen ;
Considérant qu'il est constant que l'état de santé de M. Donque au terme de son congé de longue maladie, soit le 30 octobre 1993, ne lui permettait pas de reprendre son service ; qu'il devait dès lors être admis à la retraite ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision le plaçant dans cette position n'est intervenue que le 11 janvier 1994 est sans incidence sur la légalité des titres attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Donque les sommes demandées par lui au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 174759 :
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 500 000 F à titre de réparation du préjudice subi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Donque a été frappé d'une hémorragie cérébrale au mois de juillet 1990 à la suite de laquelle il a été atteint d'hémiplégie ; que ce n'est que par un arrêté en date du 14 novembre 1991 que M. Donque a été placé en congé de longue maladie pour la période allant du 30 octobre 1990 au 30 octobre 1991, et par un arrêté en date du 19 janvier 1994 que son congé de longue maladie a été prolongé du 30 octobre 1991 au 30 octobre 1993 ; qu'entre le 30 octobre 1991 et le 31 décembre 1993, l'administration a versé à tort un plein traitement à M. Donque, alors qu'il n'avait droit qu'au versement, d'abord, d'un demi-traitement jusqu'au 30 octobre 1993, en vertu des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ensuite, de sa pension de retraite à compter du 31 octobre 1993 ; que, d'une part en suspendant indûment son traitement pour la période courant de janvier à juillet 1991 et, d'autre part, en tardant à régulariser la situation de l'intéressé, l'administration a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de M. Donque ;
Considérant toutefois que M. Donque porte une part de responsabilité dans le préjudice qu'il a subi du fait des reversements qui lui sont demandés, dès lors qu'il lui appartenait, compte tenu de l'irrégularité d'une partie des versements dont il bénéficiait, de prendre les précautions appropriées en vue du remboursement des sommes indûment perçues ; qu'eu égard à la situation physique et psychologique particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation de la réparation à laquelle il peut prétendre en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 249 000 F, correspondant à 60 % du montant des titres de perception ; que cette somme sera, le cas échéant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par M. Donque d'une somme excédant 40 % du montant des deux titres du 14 juin 1994 ; que M. Donque n'est en revanche pas fondé à demander la compensation entre les sommes visées par les titres de perception et ladite indemnité ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 septembre 1997 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. Donque la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 179478 :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Comité médical supérieur de motiver son avis ; que le moyen tiré de ce que M. Donque n'aurait pu discuter le rapport d'expertise n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, que si, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées, la décision du 8 mars 1996, par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant après avis du Comité médical supérieur, a confirmé la mise en congé de longue maladie de M. Donque, pour la période allant du 30 octobre 1990 au 30 octobre 1993 et a rejeté la demande de M. Donque tendant à ce qu'une mise en congé de longue durée soit substituée à la mise en congé de longue maladie comporte l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait intervenue en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Donque la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Donque la somme de 249 000 F. Cette somme portera le cas échéant intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par lui d'une somme excédant 40 % de celles mises en recouvrement par les deux titres de perception du 14 juin 1994.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Donque la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Donque est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald Donque, à l'université d'Aix-Marseille III, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162222;162376;174759;177820;177821;179478
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Maladie relevant des congés de longue maladie.

36-05-04-01-02, 36-05-04-02 En application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit : 3° à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qu'elle rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; 4° à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite. A droit à un congé de longue maladie et non à un congé de longue durée le fonctionnaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer son service du fait d'une hémiplégie, maladie qui n'est pas au nombre de celles énumérées au 4° de l'article 34, alors même que cette hémiplégie a été la cause d'une dépression nerveuse.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Maladie ne relevant pas du congé de longue durée.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1991
Arrêté du 19 janvier 1994
Code civil 1154
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 41, art. 34
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 162222;162376;174759;177820;177821;179478
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162222.19980128
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