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28/01/1998 | FRANCE | N°152734

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1998, 152734


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed Ali X... demeurant ... en Tunisie (2080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 363 516 F avec intérêts capitalisés depuis le 7 juin 1990 en répa

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Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed Ali X... demeurant ... en Tunisie (2080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 363 516 F avec intérêts capitalisés depuis le 7 juin 1990 en réparation des préjudices subis à la suite de son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Mohamed Ali X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations." ;
Considérant que ces dispositions font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, de le leur communiquer ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à la suite de son expulsion du territoire français, M. X... soutenait que la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée à raison de l'annulation, par la décision en date du 5 février 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 mars 1984 prononçant son expulsion ;
Considérant que pour rejeter l'appel formé devant elle par M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a retenu le moyen tiré de ce que les conclusions susmentionnées, présentées devant les premiers juges après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient entachées d'irrecevabilité ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en soulevant d'office ce moyen sans en informer au préalable les parties, la cour administrative d'appel de Paris a ainsi entaché d'irrégularité son arrêt ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juin 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... soutenait devant le tribunal administratif de Paris que la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen et doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X... s'est borné dans son mémoire introductif d'instance devant les premiers juges à invoquer au soutien de sa demande d'indemnité la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande a été notifiée à l'intéressé ; que par suite et alors même que la date de cette notification n'est pas connue avec certitude, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 2 novembre 1990, soit à la date à laquelle il a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi lesconclusions de M. X..., fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat, contenues pour la première fois dans son mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 1991, constituaient une demande nouvelle présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que lesdites conclusions étaient dès lors tardives et donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision d'expulsion annulée en raison de laquelle M. X... estime avoir subi un préjudice au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, n'est pas de nature à avoir entraîné pour l'intéressé un préjudice anormal et spécial ; que par suite M. X... ne saurait prétendre sur un tel fondement à une réparation en conséquence de l'exécution de cette expulsion ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande d'indemnité ;
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'était pas, en première instance la partie perdante verse à M. X... la somme qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au même titre en cassation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juin 1993 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152734
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 06 mars 1984
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 152734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152734.19980128
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