Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1995, l'ordonnance en date du 5 avril 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont cette cour a été saisie par M. Ali ABDALLAH X... ;
Vu la demande enregistrée le 9 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon pour M. ABDALLAH X..., domicilié cabinet Joseph Gnonkonte, ... ; M. ABDALLAH X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1988 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 1er août 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. ABDALLAH X... tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-duRhône avait refusé de renouveler sa carte de résident ; que l'appel de M. ABDALLAH X... contre ce jugement a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juillet 1990 ; que M. ABDALLAH X... a formé devant le tribunal administratif une nouvelle demande tendant à l'annulation de la même décision préfectorale du 16 septembre 1988 ; que le tribunal a rejeté cette demande et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution qui l'accompagnait par un jugement du 16 février 1995 fondée sur l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 1er août 1989 ; que M. ABDALLAH X... se borne à l'appui de son appel à reprendre ses moyens de première instance sans critiquer la motivation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDALLAH X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. ABDALLAH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali ABDALLAH X... et au ministre de l'intérieur.