Vu la requête enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmut X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 1994 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, la requête susvisée de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 1er septembre 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, elle contient, conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 un énoncé des faits et l'exposé de moyens ; qu'elle est, dès lors, recevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris contient l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée en date du 18 janvier 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'elle répond ainsi aux conditions de forme posées par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que c'est, dès lors, à tort que, par l'ordonnance attaquée du 1er septembre 1994, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris en se fondant sur l'article L. 9 du même code, a rejeté ladite requête comme manifestement irrecevable ; que, dès lors, l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 1er septembre 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du 18 janvier 1994 du préfet de la Seine SaintDenis :
Considérant que la décision attaquée n'ordonne pas le départ de M. X... à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir au requérant son retour en Turquie est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 1er septembre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmut X... et au ministre de l'intérieur.