La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1998 | FRANCE | N°159260

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 janvier 1998, 159260


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Oroix (65320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a, d'une part, rendu exécutoire le projet d'échange multilatéral d'immeubles ruraux réalisé dans la commune d'Oroix et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à 5 890,86 F

par ordonnance du 17 janvier 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Oroix (65320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a, d'une part, rendu exécutoire le projet d'échange multilatéral d'immeubles ruraux réalisé dans la commune d'Oroix et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à 5 890,86 F par ordonnance du 17 janvier 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 37, 38 et 38-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire" ; que, le 30 mai 1988, la commission d'Oroix a défini un périmètre à aménager par voie d'échange multilatéral ; qu'après avoir signé, le 27 juin 1988, une promesse d'échange, M. X... a indiqué s'opposer à cette opération ; que la commission départementale d'aménagement foncier a rendu son arbitrage, en application des dispositions précitées, le 22 janvier 1990, décision rendue exécutoire par l'arrêté attaqué du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 mars 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a pu, au cours de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 22 janvier 1990, communiquer ses observations relatives à l'opération envisagée ; qu'ainsi, M. X... ne saurait soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
Considérant que si M. X... soutient que la signature qu'il a apposée sur le projet d'échange du 27 juin 1988 aurait été obtenue par manoeuvre, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que M. X... a été considéré comme s'opposant à ce projet et que la procédure prévue, dans ce cas, à l'article 38-1 précité du code rural a été suivie ;
Considérant que si M. X... soutient que les terres qu'il a reçues dans le cadre de ces échanges multilatéraux sont d'une qualité inférieure aux terres qu'il a apportées et que les conditions d'exploitation ont été aggravées, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par un jugement d'avant-dire-droit du tribunal administratif de Pau, en date du 21 octobre 1993, que, pour ce qui concerne les échanges de la section cadastrale A, ces opérations ont permis de constituer un ensemble de forme régulière, bordé de deux chemins ruraux et destiné à accueillir le troupeau de M. X... ; que, pour ce qui concerne les échanges de la section cadastrale E, M. X... a reçu des terres d'une qualité qui n'était pas inférieure à celle des parcelles qu'il a apportées ; qu'en outre, lesdits échanges ont permis de réduire le nombre d'îlots de l'exploitation du requérant de 8 à 7 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159260
Date de la décision : 19/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 38-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1998, n° 159260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159260.19980119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award