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16/01/1998 | FRANCE | N°91156

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 janvier 1998, 91156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON dont le siège est ... ; la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné la commune d'Amilly à lui verser la somme de 7 479,36 F, qu'elle estime insuffisante, en remboursement de la participation qui lui a été imposée pour la réalisation d'équipement

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON dont le siège est ... ; la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné la commune d'Amilly à lui verser la somme de 7 479,36 F, qu'elle estime insuffisante, en remboursement de la participation qui lui a été imposée pour la réalisation d'équipements publics et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à ce que soient déclarées nulles la convention passée le 8 mai 1980 entre la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON et la commune d'Amilly, en tant qu'elle prévoyait le financement par cette société d'un réseau d'éclairage et d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales, pour un montant de 97 913,76 F, et la convention passée le 22 juillet 1980 entre la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON et le district de l'agglomération de Montargis, en tant qu'elle prévoyait le financement par cette société d'un collecteur d'eaux usées, à concurrence de la somme de 339 747 F et à ce que soit annulé l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1980 en tant qu'il a imposé lesdites participations ;
2°) de déclarer nulles ces conventions et d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Amilly à lui payer la somme de 97 913,76 F, majorée des intérêts légaux à compter du 6 juin 1983 et d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 16 juin 1987 et le district de l'agglomération de Montargis à lui payer, selon le mode de calcul que retiendra le Conseil d'Etat, la somme de 339 747 F ou 71 736 F, majorée desintérêts légaux à compter du 6 juin 1983, et d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 16 juin 1987 ;
4°) de mettre les frais d'expertise liés à la première instance à la charge de la commune d'Amilly et du district de l'agglomération de Montargis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON, de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la commune d'Amilly et du district de l'agglomération de Montargis,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1980 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la construction du lotissement de La Grefferie : "La présente autorisation est subordonnée au respect des conditions particulières ci-après : / Le lotisseur devra avant toute cession de lot et à ses frais effectuer les travaux d'aménagement nécessaires à la viabilité du lotissement pour que les parcelles soient réputées constructibles à la vente ( ...) / Un réseau d'éclairage public sera réalisé conforme aux normes utilisées dans la commune ( ...)" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à la société requérante une participation au financement d'équipements publics ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait mis à sa charge une contribution illégale est inopérant ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du coût des équipements réalisés par la requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Dans les communes où est instituée la taxe localed'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ( ...) 3°) De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article 35-4 du code de la santé publique ; ( ...)/ Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; et qu'aux termes de l'article L. 332-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations, aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs./ Toutefois, peuvent être mis à la charge des lotisseurs : / 1°) Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ( ...)" ;
En ce qui concerne le réseau d'évacuation des eaux pluviales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce réseau a pour objet d'évacuer les eaux pluviales du lotissement dans un ruisseau situé en contrebas, afin d'éviter que ces eaux ne ruissellent dans les rues et terrains adjacents ; qu'il doit par suite être regardé comme un équipement public dont le coût de réalisation, soit 97 913,76 F, doit être remboursé à la société requérante ;
En ce qui concerne le réseau d'évacuation des eaux usées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage excède par ses caractéristiques, et notamment par le diamètre du collecteur, les seuls besoins du lotissement ; que des riverains de la voie publique sous laquelle il a été installé y ont raccordé leur habitation après sa réalisation ; que dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cet ouvrage constitue un équipement public au sens de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme susvisé ; que par suite les sommes correspondant à sa réalisation, soit 339 747 F, doivent être remboursées par le district de Montargis à la société requérante, alors même que la collectivité aurait renoncé, en échange de la réalisation de ces travaux, à demander à la requérante une participation pour raccordement à l'égout ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarées nulles les conventions conclues par la requérante avec la commune d'Amilly et le district de Montargis :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conventions sont nulles en tant qu'elles ont mis les coûts de réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales et du réseau d'évacuation des eaux usées à la charge de la société requérante ; que celle-ci est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que les conventions soient déclarées nulles ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON a droit auxintérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu'au 7 septembre 1987 et au 14 novembre 1997, dates auxquelles a été demandée la capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante ;
Sur les frais d'expertise de première instance :
Considérant qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de répartir les frais d'expertise par moitié entre la commune d'Amilly et le district de Montargis ;
Article 1er : La commune d'Amilly est condamnée à verser à la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON la somme de 97 913,76 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1983. Les intérêts échus les 7 septembre 1987 et 14 novembre 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le district de Montargis est condamné à verser à la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON la somme de 339 747 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1983. Les intérêts échus les 7 septembre 1987 et 14 novembre 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La convention passée entre la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON et la commune d'Amilly est déclarée nulle en tant qu'elle a mis les coûts de réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales à la charge de la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON.
Article 4 : La convention passée entre la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON et le district de Montargis est déclarée nulle en tant qu'elle a mis les coûts de réalisation d'un réseau d'assainissement à la charge de la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON.
Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 420 F seront supportés pour moitié par la commune d'Amilly et pour moitié par le district de Montargis.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION PIERRE BARON, à la commune d'Amilly, au district de Montargis et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91156
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 91156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:91156.19980116
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