Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1996 et 21 février 1997, présentés par M. Maher X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que si M. X..., à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement en date du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1996 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, il n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à justifier cette allégation ; qu'ainsi, la preuve de l'inexactitude de la mention du jugement du 29 juin 1996, selon laquelle les parties ont été dûment convoquées, n'est pas rapportée ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement de première instance est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que M. X... ne critique nullement l'irrecevabilité qu'a opposée le juge de première instance à sa demande, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-4 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, relatives à la motivation de la requête ; qu'il se borne à contester d'une part, par voie d'exception, la légalité de l'arrêté du refus de séjour qui a été pris à son encontre le 31 janvier 1996 et qui, au surplus, ne lui aurait pas été notifié, et, d'autre part, la compétence du signataire de l'arrêté de reconduite ; que ces moyens sont ainsi inopérants et que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne peut qu'être confirmé ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.