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16/01/1998 | FRANCE | N°184560

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 184560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1996 et 21 février 1997, présentés par M. Maher X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 12...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1996 et 21 février 1997, présentés par M. Maher X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que si M. X..., à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement en date du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1996 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, il n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à justifier cette allégation ; qu'ainsi, la preuve de l'inexactitude de la mention du jugement du 29 juin 1996, selon laquelle les parties ont été dûment convoquées, n'est pas rapportée ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement de première instance est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que M. X... ne critique nullement l'irrecevabilité qu'a opposée le juge de première instance à sa demande, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-4 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, relatives à la motivation de la requête ; qu'il se borne à contester d'une part, par voie d'exception, la légalité de l'arrêté du refus de séjour qui a été pris à son encontre le 31 janvier 1996 et qui, au surplus, ne lui aurait pas été notifié, et, d'autre part, la compétence du signataire de l'arrêté de reconduite ; que ces moyens sont ainsi inopérants et que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne peut qu'être confirmé ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184560
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15, R241-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 184560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184560.19980116
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