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16/01/1998 | FRANCE | N°184336

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 184336


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1996, présentée par Mme Z... née X... demeurant à l'hôtel restaurant château des Avenières à Cruseilles (74350) ; Mme Z... née X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 1996 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé la reconduite à la frontière d

e Mme Z... née X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1996, présentée par Mme Z... née X... demeurant à l'hôtel restaurant château des Avenières à Cruseilles (74350) ; Mme Z... née X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 1996 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé la reconduite à la frontière de Mme Z... née X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité indienne, entrée en France en 1992 avec un visa de court séjour s'est maintenue sur le territoire au-delà de l'expiration de la durée de ce visa sans jamais être titulaire d'un titre de séjour, ni d'ailleurs en avoir sollicité un ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux enfants et ne pourrait retourner dans son pays, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... et de l'absence de toute attache familiale en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 14 novembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme Y... n'établit pas qu'elle était hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé et qu'elle ne pouvait être soignée avec succès dans le pays de reconduite ; que, dans ces conditions, ni son état de santé, ni les inconvénients d'une interruption de la scolarité de ses enfants en France, ne suffisent à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184336
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 184336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184336.19980116
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