Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... à La Crau (83260), après désaisissement du tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la protestation dont il l'avait saisi le 27 septembre 1995 ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection, à laquelle il a été procédé le 22 septembre 1995, du président et des membres du bureau du comité du Syndicat intercommunal d'alimentation des eaux des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 11 juillet 1995, le comité du Syndicat intercommunal d'alimentation des eaux des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon a procédé à l'élection de son président et des membres de son bureau ; que M. Gérard Y... a été élu président ; que, par une délibération du 22 septembre 1995, le comité, après avoir annulé sa précédente délibération, a procédé à nouveau à l'élection de son président et des membres de son bureau ; que M. X... a, cette fois, été élu président ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-10 du code des communes, alors en vigueur, relatif à l'administration et au fonctionnement des syndicats de communes : "Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat ... sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux" ; que l'article L. 163-12 du même code précise, en son dernier alinéa, que "les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la seule voie de recours ouverte contre l'élection du président et des membres du bureau du comité d'un syndicat de communes est le dépôt d'une protestation devant le juge administratif avant l'expiration des délais fixés à l'article R. 119 du code électoral ;
Considérant que l'élection, le 11 juillet 1995, du président du bureau du Syndicat intercommunal d'alimentation des eaux des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon n'a pas été contestée dans les délais devant le juge de l'élection ; que le comité syndical, qui n'avait pas compétence pour se prononcer sur la régularité de cette élection, n'a pu légalement, par sa délibération du 22 septembre 1995, prononcer l'annulation de l'élection du 11 juillet 1995 et procéder à une nouvelle élection du président et du bureau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 septembre 1995, en tant qu'elle prononce l'annulation de l'élection qui a eu lieu le 11 juillet 1995 et procède à une nouvelle élection du président et du bureau ;
Article 1er : La délibération du 22 septembre 1995 du comité du Syndicat intercommunal d'alimentation des eaux des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon est annulée, en tant qu'elle prononce l'annulation du vote intervenu le 11 juillet 1995 et procède à une nouvelle élection du président et du bureau.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. X..., au Syndicat intercommunal d'alimentation des eaux des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon et au ministre de l'intérieur.