La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°181847

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1998, 181847


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 23 du décret n° 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-793 du 14 août 1992 ;
Vu l'

ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 23 du décret n° 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-793 du 14 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du VII ajouté à l'article 1003-7-1 du code rural par l'article 5-II de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 : "Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation de solidarité est déterminé par décret" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 91-679 du 30 juillet 1996 pris pour l'application des dispositions précitées : "Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 216 F pour la couverture des frais de gestion" ; que la requête de M. X... tend uniquement à l'annulation de cette dernière disposition, relative à la majoration de la cotisation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la disposition attaquée fixe la majoration de la cotisation de solidarité instituée par l'article 1003-7-1-VII précité du code rural à un montant différent de celui qui était applicable antérieurement ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que cette disposition serait purement confirmative des dispositions réglementaires antérieures ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de l'article 23 du décret du 30 juillet 1996 :
Considérant qu'en majorant d'un montant fixé en valeur absolue le taux de la cotisation fixé en pourcentage par la première phrase, la deuxième phrase de l'article 23 du décret du 30 juillet 1996 précité a méconnu la règle d'assiette fixée par les dispositions législatives de l'article 1003-7-1-VII du code rural précitées ; que, si l'article 1003-8 du même code dispose que : "Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations, pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent notamment les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale", ces dispositions ont pour seul but de déterminer les dépenses couvertes par le produit des cotisations régies par ledit code et n'ont pas pour effet d'autoriser la création pour chacune de ces cotisations de suppléments forfaitaires destinées à couvrir les frais de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la deuxième phrase de l'article 23 du décret du 30 juillet 1996 prévoyant la majoration du montant de la cotisation de solidarité d'un montant forfaitaire pour la couverture des frais de gestion ;
Article 1er : La deuxième phrase de l'article 23 du décret n° 96-679 du 30 juillet 1996 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 181847
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1003-7-1, 1003-8
Décret 96-679 du 30 juillet 1996 art. 23 décision attaquée annulation partielle
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 181847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181847.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award