Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. KRIZEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1988 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et la décision du préfet de police en date du 2 septembre 1988 lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdelaziz KRIZEZ se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1993 ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. Abdelaziz KRIZEZ devant le Conseil d Etat ;
Article 1er : La requête de M. Abdelaziz KRIZEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz KRIZEZ, au ministre de l intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.