Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 935519 du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 31 mars 1993 du conseil municipal d'Argilly, adoptant le budget primitif de la section pour 1993 et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ annule cette délibération ;
3°/ condamne la commune d'Argilly à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut qu'adopter le projet de budget établi par la commission syndicale ou le refuser dans son ensemble ; qu'ainsi, en modifiant, par sa délibération du 31 mars 1993, le projet de budget primitif établi pour l'année 1993 par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, le conseil municipal d'Argilly (Côte d'Or) a excédé les limites de sa compétence ; que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d'Argilly à verser à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 935519 du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 1994 et la délibération du conseil municipal d'Argilly du 31 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.