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14/01/1998 | FRANCE | N°139352

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 139352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1989 du directeur départemental de la Poste du Maine-et-Loire rejetant sa demande tendant notamment à ce que l'administration participe au rachat des cotisations d'assurance vieillesse auprès de

la Caisse régionale d'assurance maladie de Nantes au titre de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1989 du directeur départemental de la Poste du Maine-et-Loire rejetant sa demande tendant notamment à ce que l'administration participe au rachat des cotisations d'assurance vieillesse auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nantes au titre de l'activité exercée au sein des postes, télégraphes et téléphones du 1er juillet 1934 au 31 décembre 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 607 F correspondant au rachat des points de cotisations d'assurance vieillesse, la somme de 45 422 F correspondant aux arrérages de retraite, somme à réévaluer et la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Raymonde X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que faute de pouvoir établir, tant auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nantes que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, son immatriculation aux assurances sociales au cours de la période comprise entre juillet 1934 et le 31 décembre 1945 au cours de laquelle elle déclare avoir exercé une activité auprès de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, Mme X... a néanmoins obtenu de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nantes de pouvoir bénéficier du rachat de ses cotisations à l'effet de lui permettre de percevoir une pension de retraite ; que le directeur départemental de la Poste du Maine-et-Loire ayant rejeté par une décision du 21 avril 1988 la demande tendant à ce que l'Etat lui accorde une indemnité représentative du coût du rachat des cotisations lui incombant, Mme X... a formé devant le tribunal administratif de Nantes une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle a relevé appel du jugement par lequel ses conclusions ont été rejetées ;
Considérant qu'en admettant même que, conformément à ses déclarations, Mme X... ait, entre juillet 1934 et le 31 décembre 1945, assisté sa mère alors que celle-ci était gérante de l'Agence postale de la Poitevinière, tout en étant appelée à occuper à titre occasionnel des fonctions d'auxiliaire auprès de deux autres bureaux de poste, il ressort clairement des pièces du dossier que, ni par leur durée annuelle, ni par le montant de la rémunération perçue, les activités effectuées par Mme X... ne rendaient obligatoire son assujettissement à la législation sur les assurances sociales au regard des textes alors en vigueur ; qu'en ne procédant pas à cette affiliation, l'administration n'a, par suite, pas manqué à ses obligations légales ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du directeur départemental de la Poste du Maine-et-Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 139352
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 139352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:139352.19980114
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