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14/01/1998 | FRANCE | N°136082

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 136082


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'expertise effectuée par le Dr Y... et tendant à la désignation d'un nouvel expert, d'une part, et contre les arrêtés du ministre des transports refusant l'imputation au service aérien de son inaptitude audit service, d'autre part ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

es arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'expertise effectuée par le Dr Y... et tendant à la désignation d'un nouvel expert, d'une part, et contre les arrêtés du ministre des transports refusant l'imputation au service aérien de son inaptitude audit service, d'autre part ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Martine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, statuant avant-dire-droit sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des décisions du ministre délégué chargé des transports déclarant non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de Mme X... à exercer sa profession d'hôtesse de l'air, le tribunal administratif de Paris a prescrit, par un jugement du 2 mars 1990, une expertise ; qu'il a ensuite, rejeté les demandes de l'intéressée par un jugement du 11 avril 1991 dont Mme X... a relevé appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que l'expert désigné par les premiers juges, après avoir pris connaissance des pièces du dossier administratif de Mme X... et des documents transmis par l'intéressée, a convoqué celle-ci pour un examen de son état en lui indiquant qu'elle avait la faculté de se faire assister par son conseil ou un médecin de son choix ; que Mme X... s'est présentée seule ; que, s'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'expert a examiné, en dehors de la présence des parties ou de leurs représentants, des documents remis par eux ou qui étaient en leur possession, et s'il est allégué qu'il n'a pas communiqué à Mme X... des pièces émanant de la Compagnie nationale Air France et du conseil médical de l'aéronautique civile, le rapport qu'il a établi et qui analyse ces pièces a été régulièrement communiqué à Mme X... et à son conseil qui ont été mis à même de discuter utilement les conclusions formulées par l'expert au vu desdites pièces ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges a été respecté ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble du dossier et notamment du rapport d'expertise qu'il n'existe pas de lien de causalité, par origine ou par aggravation, entre l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 22 mai 1981, lequel n'a d'ailleurs pas fait obstacle à ce que l'intéressée poursuive son activité professionnelle pendant la période comprise entre le 2 novembre 1981 et mars 1985, et les troubles ayant conduit à ce qu'elle soit déclarée inapte au service aérien par le comité médical de l'aéronautique civile, d'abord temporairement puis définitivement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en annulation des décisions des 20 avril 1988 et 22 novembre 1988 du ministre chargé des transports ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136082
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 136082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:136082.19980114
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