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29/12/1997 | FRANCE | N°90033

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1997, 90033


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1985 du maire de La Roquette-sur-Siagne (AlpesMaritimes) délivrant un permis de construire à la société à responsabilité limitée d'exploitatio

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1985 du maire de La Roquette-sur-Siagne (AlpesMaritimes) délivrant un permis de construire à la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Marius Y... en vue de l'implantation d'une centrale à béton ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 1985 du maire de La Roquette-surSiagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL d'exploitation des établissements Marius Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du jugement attaqué :
Considérant que, par arrêté du 23 octobre 1985, le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a accordé à la SARL d'exploitation des établissements Marius l'autorisation d'implanter une centrale à béton sur une parcelle mitoyenne de celle de M. Jean-Pierre X... ; que, par arrêté du 19 février 1986, le maire de La Roquette-surSiagne a rapporté sa décision du 23 octobre 1985 ; que, par jugement du 18 juin 1987, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1985 au motif que celui-ci avait été rapporté par l'arrêté du 19 février 1986 et qu'il avait, par le même jugement, rejeté la requête formée par la SARL d'exploitation des établissements Marius à l'encontre de l'arrêté du 19 février 1986 ; que le retrait prononcé le 19 février 1986 doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une abrogation ; que l'arrêté du 23 octobre 1985, ayant reçu une entière application avant son abrogation, la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. X... conservait un objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le retrait du permis de construire attaqué du 23 octobre 1985 pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ; qu'ainsi, l'article 3 de son jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 ..." ; que la centrale à béton que projetait d'installer la SARL d'exploitation des établissements Marius sur la parcelle n° 552 de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentait une surface hors oeuvre nette de 100 m2, et a nécessité pour son installation des travaux de terrassement en béton ; que cet ouvrage, en raison de son importance, des divers équipements qu'il nécessite pour son fonctionnement en matière d'alimentation en énergie, en eau, en matériau comme en matière d'assainissement constitue, pour l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, en dépit du caractère en principe temporaire de son installation, une construction qui doit être préalablement autorisée par un permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'expert et de constats d'huissiers, que la centrale à béton litigieuse est source de nombreuses et importantes nuisances de bruit, de poussières, de trafic, de rejets d'eaux polluées ; qu'ainsi, en autorisant, par son arrêté du 23 octobre 1985, la SARL d'exploitation des établissements Marius à installer une centrale à béton à proximité immédiate d'une maison d'habitation, sur un terrain d'ailleurs prévu à vocation agricole, le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1987 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant que, par son article 3, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : L'arrêté du 23 octobre 1985 du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la SARL d'exploitation des établissements Marius et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R111-2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 90033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90033
Numéro NOR : CETATEXT000007973857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;90033 ?
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