Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Maurice X..., annulé "la décision du commissaire du gouvernement autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Alpes-Cévennes" à rétrocéder des biens acquis de Mme Y..." sur le territoire des communes de Montagne et Saint-Bonnet-de-Chavagne ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Alpes-Cévennes",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Alpes-Cévennes" :
Considérant que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Alpes-Cévennes" a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant que, par un jugement du 26 juin 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la voie de la tierce opposition, a déclaré son jugement du 30 mai 1986 nul et non avenu en tant que ce jugement avait annulé l'accord que les commissaires du gouvernement avaient donné à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Alpes-Cévennes" en vue de la rétrocession des biens acquis de Mme Y... ; que, par suite, les conclusions d'appel formées dans la même mesure à l'encontre du jugement du 30 mai 1986 par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont devenues sans objet ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que les conclusions du recours incident présenté par M. X... tendent à l'annulation du jugement du 30 mai 1986 en tant que ce jugement a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la rétrocession opérée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Alpes-Cévennes" ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Alpes-Cévennes" est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. Maurice X... et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural"Alpes-Cévennes".