Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1997, présentée pour Mme Nuran Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les articles R. 138 et suivants dudit code ne peut être que rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de cette convention doit être, par suite et en tout état de cause, écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle Mme Y... n'aurait pas eu le temps de préparer utilement sa défense n'est pas de nature, compte tenu du très bref délai dont disposait le tribunal pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à entacher le jugement d'irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à partir du moment où il déclarait la requête irrecevable comme ne contenant pas l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation était demandée, le premier juge a pu statuer sans qu'ait été au préalable communiqué à la requérante le mémoire en défense du jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la requête qu'elle a présentée le 21 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Versailles ne contenait pas l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté attaqué était demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nuran Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.